17/03/2020

Quelle évolution pour la légitime défense ?

Évolution de la légitime défense ?

Quelle évolution pour la légitime défense serait-il possible d'envisager en France ? Cela ne semble pas être au goût du jour. Nombre d’amendements ou de propositions de loi proposant des pistes de réflexion intéressante, qui n’incite pas l’abus, sont ignoré, mis à la corbeille ou déclaré irrecevable depuis plus de vingt ans (1).

 

Avec rigueur dans « le temps long » et avec la toute-puissance du pouvoir juridictionnelle (judiciaire), les institutions congédient systématiquement toutes évolution de député ou d'association qui souhaiterait apporter quelconque modification que ce soit, à la lettre, prêt, au texte de la légitime défense.

 

Ce sujet semble être totalement tabou, sacré et incontestablement gravé dans le marbre. Les institutions paraissent être effrayés, réticentes, voir traumatisés par toute évolution. D’où pourrait venir cette crispation chronique ?

Pour les générations web 3.0 ultra-conditionné (2) par la tyrannie de la vitesse (3), victimes de l’addiction (4) à des formats de 10 secondes maximal. Et ayant perdu cette capacité à chercher de « longues » explications de leur propre histoire dans les livres. Il est un temps soit peu indispensable de d’abord revenir brièvement sur le passé de la légitime défense en France.

 

Afin de réellement comprendre ses origines, ses potentielles dérives et sûrement les racines de cette crainte, l’idéal est de se plonger dans le superbe travail de Vanessa Codaccioni, maîtresse de conférences HDR au département de science politique de l’université Paris VIII. (5)

La fonction de la légitime défense

Sans aucune prétention juridique, théorique ou doctrinale, il est tout d’abord primordiale de définir la fonction de la légitime défense. Succinctement, la fonction première de celle-ci est juridique. Il s’agirait pour une personne agressée physiquement de pouvoir protéger sa vie (ou celle d'autrui) si elle est menacée et d’être reconnue par la justice comme ayant agi « en état de légitime défense ».

 

Par la légitime défense, la violence défensive n’est ainsi pas condamnable et punissable. Sauf que lors de l’observation des utilisations contemporaines, il s’avère constatable qu’en réalité, la légitime défense est majoritairement utilisée à des fins sécuritaires (5).

Une des principales explications de la frilosité même à débattre de manière apaisée se décèle dans le fait que la légitime défense est une fonction politique. Historiquement, force est de constater qu’à partir du moment ou le sujet devient « trop » politisé, la vigilance doit s’imposer. Car par déviance politique et incitation nocive, notre histoire aura démontré que ce dispositif est potentiellement porteur de dérives très graves pour le citoyen et la société.

En 1978, lorsque l’association Légitime Défense politise « le droit à la légitime défense », incite les citoyens à prendre les armes et tirer sur les délinquants à des fins sécuritaires. Le tout afin de lutter contre l’insécurité et réclamer l’impunité pour tous ceux et celles (6) qui ont utilisé les armes. On assistera alors non seulement à une augmentation notable de la vente d’armes, mais également à un accroissement d’affaires dites « de légitime défense ».

 

En rabâchant que l’insécurité règne, en « créant » des menaces, en faisant admettre aux citoyens que l’on peut tuer impunément et que la justice va innocenter toute personne qui se dit menacée, cela conduira à des dérives notoires. Il n'existe aucune donnée précise sur cette association, mais elle revendiquait au milieu des années 80 un total de 100 000 adhérents, avec des sections dans la France entière.

 

Une quantité de procureurs, d'avocats, de magistrats, de policiers et de juges vont adhérer à cette association. Les années 1980 et 1990 sont l’archétype de cette dérive, puisque de nombreux crimes racistes ont été justifiés dans cette période par la légitime défense (7).

Légitime défense et justice privée

Historiquement, la légitime défense à toujours été considérée à tort par les citoyens en temps que telle. Sauf que juridiquement parlant cela n’a jamais été le cas. Au Moyen Âge, une rupture s’est produite : le pouvoir de l’époque à statué que ces actes de légitime défense sont analogue à une forme de justice privée.

 

Or l’élaboration d’un État fort et d’une justice publique supposait l’éradication de cette justice privée. Les actes de légitime défense deviennent de ce fait uniquement des « crimes excusés ». Les juges s’octroient dès lors le pouvoir et le droit de vérifier qu’il y a bien eu légitime défense. Aussi trouble et aléatoire que cela puisse paraître, à ce jour, il ne s’agit que d’une application et une interprétation jurisprudentielle (8) de deux articles de loi.

 

Si vous êtes agressé, vous vous défendez, vous pouvez même peut être amené à tuer pour protéger votre vie ou celle d'autrui. Fondamentalement, la légitime défense serait un « droit à l’auto-conservation ». La contrainte, fondée sur l’instinct de la conservation devrait justifier la défense privée pour repousser un péril de mort, ou une atteinte très grave à l’intégrité d’une personne.

 

Pourtant, cette doctrine est fondamentalement à ce jour, toujours refusée au citoyen. Sous prétexte entre autres que l’idée de contrainte ne peut expliquer la légitime défense d’autrui, puisque celui qui vient au secours d’un inconnu menacé d’un danger n’obéit pas personnellement à l’instinct de la conservation.

La thèse Vanessa Codaccioni est que la légitime défense contraint aux jurés d’assises une problématique unique. La question habituelle posée étant : « L’accusé est-il coupable ou innocent ? ». Il en découle de ce fait l’indubitable orientation vers un autre questionnement : « L’accusé a-t-il tiré en état de légitime défense ? ». Ce qui change complètement le questionnement des juges, la plaidoirie des avocats et de ce fait, la perception des jurés.

Le juré d’assises va très souvent s’identifier à l’accusé par des facteurs de proximités en termes de classe sociale et de perception de la société. Les jurés d’assises ont toujours été très stricts envers les atteintes aux biens. Dans une société où l’on martèle et harcèle médiatiquement un climat d’ insécurité, les jurés ont tendance à acquitter celui qui a tiré sur un voleur supposé, aperçu sur un toit, ou en train de s’enfuir dans la propriété privé de l’accusé.

 

Même si en France, l’atteinte aux biens a toujours été exclue des crimes de sang et que la croyance que l’on peut défendre ses biens par les armes persiste (sauf si l’on entre chez vous la nuit ou qu’on essaie de vous voler avec une extrême violence.)

Le point de départ primordial de ses recherches est de déconstruire cette idée selon laquelle la légitime défense est une protection pour « les plus faibles » de notre société. C’est le discours dogmatique maintenu historiquement par les hommes politiques, les juristes et les criminologues. « Or, quand on regarde qui tue et qui est tué, on voit très bien que c’est l’inverse. La légitime défense est une arme au service des dominants, c’est-à-dire ceux qui ont toujours monopolisé la violence. » (5).

Maurice Rajsfus et son Observatoire des libertés publiques (9) estime le nombre de morts suite à des opérations des membres des forces de l’ordre, de 10 à 15 personnes par année. En quatre décennies, entre 500 et 1 000 personnes auraient ainsi décédé, directement ou indirectement, des suites d’une opération des forces de l’ordre. Le profil type ? Un jeune des quartiers populaires, d’origine d’Afrique Noire ou maghrébine. 50 ans d’observation pragmatique des décès de citoyens en présence de la police :
- « par balles » ou « parechocage lors de course-poursuite », qui se termine contre un mur dans les années 1970-1980 ;
- « pliage » et « asphyxie posturale » plus récemment.
Les conclusions statistiques judiciaires laisse apparaître des résultats de légitime défense, de « non-lieu » ou carrément de « pas de suite judiciaire connue », dans 95 % des cas. (7)

Les avancées juridiques françaises concernant la légitime défense ?

Évolution de la présomption de légitime défense

Un exemple flagrant du refus de toutes évolutions possible de la présomption de légitime défense. Dans une question écrite posé par un ancien sénateur, au gouvernement (garde des Sceaux) en 2014. La réponse est rejetée d’un revers de la main par la simple énumération des textes de loi en vigueur. Ni plus, ni moins (10). De même pour les amendements de la députée Mme Ménard en 2018 (11) :
« Plusieurs droits étrangers privilégient une conception plus pragmatique et réaliste du droit de la légitime défense, en considérant l'état dans lequel se trouvait la victime quand elle a riposté. En Allemagne, par exemple, la notion de peur est prise en compte. Cet amendement adapte le droit de la légitime défense aux contingences de la réalité contemporaine, notamment à celles que connaissent les commerçants agressés sur leur lieu de travail.

 

L'explosion de la délinquance violente et la multiplication des actes de défense excusables imposent de faire évoluer notre droit et de prendre en compte, parmi les critères d'évaluation de la légitimité des actes de défense, l'état de la victime causé par la nécessité de se défendre en situation vitale. »  (12).

 

« Cet amendement adapte le droit de la légitime défense aux contingences de la réalité contemporaine, notamment à celles que connaissent les personnes attaquées à leur domicile de jour comme de nuit avec la montée en puissance du phénomène ultra-violent dit de « home-jacking ». Il en va de même évidemment avec celles que connaissent les commerçants de plus en plus nombreux à être agressés sur leur lieu de travail. Ces braquages, dont le nombre devient tel que la présente loi de programmation pour la justice envisage la création d'un tribunal criminel afin de désengorger notamment de ce type de contentieux les cours d'assises. » (13).

Résultat : irrecevable.

Proposition de loi visant à instaurer une circonstance de légitime défense pour violences conjugales.

L’article 122‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, subissant des violences conjugales répétées et vivant dans un climat de peur extrême pour sa vie ou celle d’autrui, accompli un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle‑même ou d’autrui, à la condition qu’il soit démontré que cette personne était atteinte, au moment des faits, d’un syndrome de stress post traumatique établi par voie d’expertise. » (14). Résultat : ?

Proposition de loi visant à mieux définir le cadre de la légitime défense.

« Article 122‑5 : Définition et conditions d’application de la légitime défense
Pour faire valoir l’état de légitime défense les conditions suivantes doivent être cumulativement réunies ([2]) :

1) La personne a agi face à une attaque injustifiée à son encontre ou à l’encontre d’un proche. L’attaque a entraîné une menace réelle et immédiate ;
2) La riposte est intervenue au moment de l’agression et non après ;
3) L’acte de défense doit être proportionnel à l’agression :

  • La première condition n’est pas sujette à contestation ;
  • La seconde dispose que la réaction doit être simultanée à l’agression : une réaction ultérieure peut être considérée comme de la vengeance et ne constitue plus une situation de légitime défense ;
  • La troisième condition est compréhensible en ce sens qu’elle a pour but d’éviter les excès et les dérapages.

Cependant, la formulation restrictive de l’article 122‑5 quant à la proportionnalité de la défense ne tient pas suffisamment compte de la réalité de la situation des personnes agressées, notamment :

  • la peur, voire la panique, ressentie par la personne attaquée, qui ne lui permet pas toujours de respecter l’exigence de proportionnalité ; il s’agit là d’une impossibilité émotionnelle.
  • l’inadéquation entre l’exigence de proportionnalité et certaines situations qui ne sont pas mesurables ou quantifiables. Cela reviendrait à demander à une victime de s’adapter à l’agression pour se défendre alors que cela n’est pas toujours envisageable.

La victime, soumise à un stress intense, réagit généralement en fonction d’un seul impératif : celui de mettre fin à l’agression. Dans ce cas, on ne peut exiger de la victime qu’elle fasse preuve de mesure, et « qu’elle sorte sa règle et son compas pour mesurer si ses gestes défensifs sont proportionnés aux gestes agressifs de son assaillant » puisque celle‑ci n’est plus en état d’appréhender la situation. Il s’agit là d’une impossibilité factuelle ([3]). »

La prise en compte de ces facteurs dans le texte de loi contribuerait à entériner non pas un élément purement subjectif mais au contraire une réalité vécue par toute personne victime d’une agression. La praticabilité de cette notion dans le droit pénal est d’ailleurs illustrée par d’autres pays qui l’ont intégrée dans leur juridiction, notamment la Suisse et l’Allemagne.

L’article 122‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de disproportion entre l’acte de défense et l’agression elle‑même, la personne qui se défend sous l’effet de panique ou de saisissement qui ont modifié sa perception de la réalité n’est pas pénalement responsable, si son état de panique ou de saisissement est directement causé par l’agression qu’elle a subie. » (15) Résultat : ?

 

Préambule

Les propos de cette discussion et de cette conclusion n’ont aucune prétention juridique ou moralisatrice. Ils n’ont que pour humble objectif de tenter de mettre en lumière la dissonance abyssale factuelle qui sépare ceux et celles qui sont amené à juger et changer le cours de la vie des citoyens français. Et les femmes et les hommes qui vivent dans leur chaire la cruelle réalité de ces jugements. Décisions prises lors de concours d’éloquences, de grandes plaidoiries et d’envolées lyriques de prétoire.

 

Mises en scène burlesque pour les non-initiés de cette triste comédie humaine. Dévorer avec le maximum de recul possible ces édifiantes chroniques de procès illustrées, d’histoires criminelles et de justice ordinaire sur www.epris-de-justice.info. « La sonnerie retentit, le spectacle commence. Le public se lève, accueille les acteurs. « La séance est ouverte. » Pleinement absorbés par leur rôle respectif, les acteurs professionnels portent des robes, s'appellent par leur fonction. Les prévenus baissent la tête. Ça déclame, ça s'indigne, ça accuse. Bienvenue au palais de justice ». Sauf qu’entre la réalité d’une agression de « la vraie vie » et la justice des Hommes il y a un « gouffre insondable ». 

Jurisprudence en matière criminelle

Jean-Étienne-Marie Portalis (16) déclarait qu'« en matière criminelle, où il n'y a qu'un texte formel et préexistant qui puisse fonder l'action du juge, il faut des lois précises et point de jurisprudence ». Dans l'article 111-4 du Code Pénal (17), il est dit que « la loi pénale est d'interprétation stricte ».


Pourtant, pour des raisons d'efficacité de la loi, la jurisprudence permet au juge un certain nombre d'interprétations. Il est dit que « traditionnellement » la jurisprudence peu s'appliquer lors de deux séries d’exception : textes clairs et textes obscurs (18). Il y a donc encore une part de « tradition » dans la manière de juger les hommes dans notre pays. Si ces traditions ne vont pas à l’encontre d’une égalité de tous devant celle-ci, cela ne devrait poser aucune problématique.

 

 

Or, qui est l'organe régulateur, qui vérifie la véracité et l'efficacité d'une loi dans le temps long ? Le Conseil constitutionnel. « Les sages du Conseil constitutionnel jugent-ils en toute impartialité ? ». Et « Les hommes politiques sont-ils trop nombreux au Conseil constitutionnel ? » (19).

Légitime défense et formation des juges

La formation des juges en France comprend le cursus initiale à l’ENM et des stages : service d’enquête (2 semaines), pénitentiaire (2 semaines), juridictionnel (38 semaines), extérieur à l’institution judiciaire (5 semaines).

Une formation continue obligatoire à raison d’une semaine par an qui « s’inscrit dans le prolongement de la formation initiale et ambitionne de permettre aux magistrats et à l’institution judiciaire de répondre aux exigences d’une démocratie européenne moderne et aux attentes des justiciables. » « Les objectifs de la formation continue se déclinent ainsi selon les priorités suivantes :

  • accompagner les réformes législatives et réglementaires ainsi que les évolutions jurisprudentielles,
  • accompagner tous les magistrats dans leurs changements de fonction successifs,
  • préparer aux fonctions d’encadrement et promouvoir une culture de gestion... » (20). « L’ENM propose aux magistrats, selon leurs desiderata, plus de 500 actions de formation » continue. « la consommation, le surendettement et le rétablissement personnel, le droit et contentieux de la construction... » « le contentieux de la sécurité sociale, la lecture des pièces comptables, le droit de la presse, la présidence des assises, la lutte contre le trafic de stupéfiants, les violences conjugales, les dérives sectaires, formations en langues... » (21) Que dire, si ce n’est qu’il semblerait qu’en France nous soyons très éloigné de par ces formations, de pouvoir faire ressentir à ces têtes bien remplis, à quoi ressemble la violence d’une agression.

 

Quelle mesure pour la légitime défense

Le problème restera donc toujours de savoir dans quelle mesure la légitime défense, qui dépend du droit pénal (le droit de la peine) et qui concerne le rapport entre la société et l'individu, peu juger une infraction consistant en un acte de défense, extrêmement complexe :

  • sans évaluation et reconstitution ne pouvant être réellement remise dans son contexte ;
  • sans réels moyens ;
  • sans remise en question et application des connaissances scientifiques ;
  • sans le temps réellement nécessaire, dû à une surcharge des tribunaux ;
  • avec subjectivité et modulation des textes de référence ;
  • sans réelle formation sur les tenants et les aboutissants de la violence.

Les affrontements théoriques, doctrinaux ou philosophiques vont bon train depuis de très longues années et peuvent continuer, cela ne changera rien pour le citoyen lambda. Le degré de formation actuel concernant la violence, des femmes et des hommes qui jugent étant ce qu’il est, cela ne changera rien pour le citoyen lambda.

 

De surcroît, par nature, par usure et par habitude, l’être humain, dès qu’il détient une once de pouvoir devient moralisateur. Même et surtout quand il s’agit de juger son prochain. Si de plus il ne pratique pas de retour régulier à la réalité du terrain, il perdra également par lassitude, la conscience des conséquences de ses choix.

De réfutation en consensus impossible, il en ressort à chaque fois un nombre de questions récurrente sur la non-évolution de la légitime défense. Les institutions par ce refus, souhaiteraient-elles simplement à tout prix garder le pouvoir absolu de la « violence légitime », qui fait référence au monopole moyenâgeux dont elles disposent, pour le « maintien ou le rétablissement de l'ordre public » ?


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Sources :

(1) Article 98
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/textes-de-reference/reglement-de-l-assemblee-nationale/titre-ii
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-fonctions-de-l-assemblee-nationale/les-fonctions-legislatives/l-exercice-du-droit-d-amendement-et-annexe
(2) Addiction au numérique : quand la connexion crée la déconnexion
https://influenceursduweb.org/addiction-au-numerique-quand-la-connexion-cree-la-deconnexion/
(3) La tyrannie de la vitesse
https://www.scienceshumaines.com/la-tyrannie-de-la-vitesse_fr_29044.html
(4) Addiction numérique : comment les écrans endommagent le cerveau
https://www.addictaide.fr/addiction-numerique-comment-les-ecrans-endommagent-le-cerveau/
La Fabrique du crétin digital. Les dangers des écrans pour nos enfants. Michel Desmurget.
https://www.seuil.com/ouvrage/la-fabrique-du-cretin-digital-michel-desmurget/9782021423310
(5) Maîtresse de conférences HDR (habilitation à diriger des recherches) à l'université Paris 8. Historienne et politiste, Vanessa Codaccioni est spécialiste de la répression politique.
« La légitime défense. Homicides sécuritaires, crimes racistes et violences policières. » CNRS Éditions  
https://expertes.fr/expertes/68141-vanessa-codaccioni
https://www.cnrseditions.fr/auteur/vanessa-codaccioni/
https://www.youtube.com/watch?v=CCUu6J8mBow
(6) Meurtre raciste d’Ali Rafa le 12 février 1989
https://reimsmediaslibres.info/Meutre-raciste-d-Ali-Rafa-le-13-fevrier-058.html
(7) Homicides, accidents, « malaises », légitime défense : 50 ans de morts par la police
https://www.bastamag.net/Homicides-accidents-malaises-legitime-defense-50-ans-de-morts-par-la-police
Bavures policières : la technique qui tue
https://www.bastamag.net/Bavures-policieres-la-technique
Ceci n’est pas une bavure
https://www.zite.fr/ceci-nest-pas-une-bavure-2/
(8) https://www.cnrtl.fr/definition/jurisprudentiel
(9) http://quefaitlapolice.samizdat.net/
(10) Évolution de la présomption de légitime défense
https://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140712517.html
(11) https://www.nosdeputes.fr/emmanuelle-menard
(12) https://www.nosdeputes.fr/15/amendement/1396/980
(13) https://www.nosdeputes.fr/15/amendement/1396/982
(14) Proposition de loi visant à instaurer une circonstance de légitime défense pour violences conjugale
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2233_proposition-loi
(15) Proposition de loi visant à mieux définir le cadre de la légitime défense
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2044_proposition-loi
(16) https://www.conseil-etat.fr/le-conseil-d-etat/histoire-patrimoine/les-grandes-figures-du-conseil-d-etat/jean-etienne-marie-portalis
(17) https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417178&cidTexte=LEGITEXT000006070719
(18) L’interprétation stricte de la loi pénale par le juge
https://cours-de-droit.net/interpretation-stricte-de-la-loi-penale-par-le-juge-a121606594/
(19) Les sages du Conseil constitutionnel jugent-ils en toute impartialité ?
https://www.franceculture.fr/emissions/le-reportage-de-la-redaction/les-sages-du-conseil-constitutionnel-jugent-ils-en-toute-impartialite
Les hommes politiques sont-ils trop nombreux au Conseil constitutionnel ?
https://www.lefigaro.fr/politique/2019/02/14/01002-20190214ARTFIG00182-les-hommes-politiques-sont-ils-trop-nombreux-au-conseil-constitutionnel.php
(20) Formation initiale
https://www.enm.justice.fr/formation-initiale-francais
https://www.imaginetonfutur.com/juge-magistrat-du-siege.html
https://books.openedition.org/putc/550?lang=fr
(21) https://www.enm.justice.fr/actu-14112019-formation-interprofessionnelle-innovante-violences-au-sein-du-couple
https://www.enm.justice.fr/actu-22072019-l-enm-forme-la-lutte-contre-les-violences-conjugales
http://www.enm.justice.fr/actu-24122019-les-eleves-magistrats-formes-au-mecanisme-des-violences-conjugales

 

Mise à jour le 06/07/2023