09/02/2022

Self-défense et arme par destination

Self-défense et arme par destination

L’arme par destination est définie par la loi (1) : « Expression de la volonté générale », d’après la Déclaration de 1789. (2) Les armes de self-défense commercialisées ne sont et ne seront juridiquement que des armes par destination, avec les conséquences judiciaires qui peuvent en découler. Quand il s’agit de vendre, tous les arguments détournés sont utilisables et surtout ceux qui consistent à créer un faux sentiment de sécurité et d’assurance.

 

Soit, ces armes sont destinée à toute personne majeure souhaitant se « protéger efficacement » en cas d'agression ou de vol. Soit, la vente et la détention d’une arme de self-défense de catégorie D (3) est autorisée par la loi française à toute personne de dix-huit ans. Et c’est là que cela commence à se compliquer grandement : le port et l’usage ne sont pas légaux dans les lieux publics, sauf en cas de légitime défense. 

 

D’autant plus que la probabilité que cette arme se retourne contre son propre utilisateur est bien réelle. Perdre l’objet pendant l’affrontement et qu’il soit utilisé contre son porteur initial est la première possibilité. La deuxième étant les conséquences judiciaires qui peuvent en découler. Plus les règles de fonctionnement d’une société sont floues, plus le risque d’interprétation augmente le risque d’une sanction. Exemple. Même si la vente et la détention sont autorisées, le port d'arme, qu’elle soit de self-défense ou non, par les civils est interdit en France :

  • cela, voudrait-il dire qu'il est interdit de se défendre avec une arme en France ? Oui.
  • cela, voudrait-il dire qu'il est interdit de se défendre avec un objet en France ? Non.

Il est possible de lire de trop nombreuses fois que ce serait une « nuance importante » et qu’il serait, par cette nuance, légale de se défendre avec des objets usuels face à une agression : une canne, un parapluie, une veste, un sac, une ceinture, un livre, un magazine, un stylo, une chaise, une bouteille, une pierre, etc.

 

Oui, mais uniquement dans le cadre et le respect de l’imbroglio juridique définit par la légitime défense. Aux yeux de la loi, ce ne sera jamais des objets usuels détournés de leur usage premier et transformés pendant un court laps de temps en « arme de défense », mais des armes par destination. La définition « d’arme de défense » n’existe pas et il est irresponsable de laisser croire cela.

Arme par destination : Article 132-75

Article 132-75. « Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser. Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer…) (1)

 

L’arme par destination figure de surcroît parmi les circonstances aggravantes d’une infraction pénale. A la différence de l’arme par nature, conçue pour blesser ou tuer, l’arme par destination désigne, d’une part, tout objet qui pourrait être assimilé à une arme, qui présente un danger pour les personnes en ce qu’il est utilisé ou destiné à menacer, blesser ou tuer :

  • arme factice ;
  • véhicule ;
  • chien ;
  • articles pyrotechniques
  • etc.

De nombreux objets, tout plus incongrus les uns que les autres, ont été reconnus comme des armes par destination (trousseau de clés, tesson de bouteille, bâton, tabouret de bar, pavé, casque de motocycliste, …).

Bien loin des croyances et des mauvaises interprétation, la classification de ce qui pourrait être considéré comme une arme par destination, ne laisse planer aucun doute sur les conséquences de sa simple possession, voir de son utilisation sur la voie publique. 

Utilisation prédictive de la définition d’arme par destination ?

Le droit est un ensemble de règles qui organisent la vie en société, au nom de certaines valeurs. Il n'y a pas de droit sans société ou de société sans droit nous dit l'adage. Il encadre la vie des individus pour éviter ou régler les conflits, et permettre à ces individus de vivre dans un cadre sécurisé. Certaines lois évoluent, d’autres non. Les dirigeants et les exécutants passent. Et dans le temps long, l’interprétation et l’application varient toujours aussi peu. Surtout quand elles servent un dessein autre que celui pour lequel la loi des Hommes à été crée.

 

1975. « Les dossiers noirs de la justice française. » Denis Langlois. Écrivain, avocat. (4)

« Avant de clore ce chapitre, il est bon de dire quelques mots sur une tendance qui s’est généralisée au cours de ces dernières années : celle qui consiste à considérer comme armes « par destination » des objets qui n’en n’ont guère l’apparence. Un jour de manifestation, ne vous promenez surtout pas avec une manivelle dans le coffre de votre voiture. Si ce jour-là, vous avez un déménagement à faire, évitez d’emmener les pieds de votre table ou les barreaux de votre lit. Cette même journée, n’achetez pas non plus une laisse pour votre chien, s’il n’est pas avec vous. Si vous êtes collectionneur de beaux cailloux, n’en ramenez pas d’une promenade.

 

Un ouvrier marocain de 25, Abdessalama B., en a fait la triste expérience le 21 juin 1973. Il se trouvait ce soir-là aux abords de la Mutualité, alors qu’une manifestation était organisée pour protester contre un meeting du mouvement d’extrême droite « Ordre nouveau ». Les policiers qui procèdent à son arrestation trouvèrent dans ses poches des cailloux ; de là à penser et à ne soutenir que B. s’était servi d’une fronde pour lancer ces projectiles sur les forces de l’ordre, il n’y a qu’un pas qui fut vite franchi ; cependant, ladite fronde ne fut jamais retrouvée et B. nia farouchement avoir eu un tel instrument, et même avoir lancé à la main ne serait-ce qu’un seul caillou.

 

Cela ne l’empêcha pas de se retrouver devant la 23e chambre correctionnelle de Paris sous l’inculpation de port d’arme prohibée. Le jugement a de quoi surprendre : 3 mois de prison dont 1 seul avec sursis et la confiscation des armes, c’est-à-dire des cailloux. » 

 

Un air de déjà vu ?  « La justice prédictive arrive à grands pas, sans être encore, il faut le reconnaître, pleinement opérationnelle et sûre. Mais les choses pourraient vite changer. C’est donc maintenant qu’il faut réfléchir aux chances et aux risques qu’elle comporte, comme aux conditions impératives de son développement... » Conseil d’état. (5)


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