Self défense légitime et agression verbale

Self défense légitime et agression verbale

L'objet de cet article n'est pas de généraliser ou de légitimer la légitime défense par l’utilisation de la self défense face à l’agression verbale, mais d'expliquer qu'une jurisprudence de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation existe.

 

Elle reconnaît donc que l’agressivité des mots peut être placée à un niveau identique à la violence physique et peut caractériser une situation de légitime défense.

Alors qu'en France il incombe au prévenu qui se prévaut de la légitime défense d'établir et d'en apporter les preuves, il est indispensable de ne jamais oublier que la proportionnalité de la légitime défense peut également s’apprécier à l’aune du comportement et non du résultat. C'est-à-dire face à une agression verbale. (1)

Lors d'un arrêt en 27 janvier 2015, la Cour de Cassation a confirmé la décision des juges constatant l’état de légitime défense face à une violence verbale :

  • « (…) Mme Y a alors, dans un geste réflexe selon elle, lancé en direction de son agresseur, une betterave qu’elle tenait à la main ; qu’elle voulait, selon ce qu’elle dira, l’écarter de son chemin pour qu’elle puisse sortir du potager ; que la betterave atteindra M. X au niveau de l’œil gauche et le blessera gravement au point que cet œil devra être énuclée (...)
  • que même s’il n’est pas totalement admis par M. X, celui-ci reconnaît, au moins, qu’il était très énervé et proférait des injures lorsqu’il se dirigeait vers les deux femmes (...)
  • qu’au-delà des conséquences dramatiques pour M. X, force est de constater que celui-ci a pris l’initiative des violences, verbales tout d’abord, puis physiques envers Mme A, et la prévenue (poussée) ; que son état et son alcoolisation (malheureusement habituelle au vu des pièces versées) constituaient pour la prévenue un danger imminent ; que la réaction réflexe de Mme Y était tout à fait adaptée à ce danger puisque, a priori, le jet (dont rien ne dit qu’il était particulièrement violent) d’une betterave sur une personne n’est pas de nature à entraîner de graves blessures et avait simplement pour but de stopper la progression de son agresseur pour lui permettre de s’enfuir ;
  • qu’il s’agit là d’un acte de légitime défense adapté à l’agression dont elle était victime, (...) Mme Y sera relaxée des fins de la poursuite et les parties civiles déclarées irrecevables en leurs demandes ; (…) ».

Appréciation du caractère de légitime défense

En France l'appréciation du caractère nécessaire et proportionné de la riposte dans le cadre de légitime défense appartient souverainement aux juges du fond. (2) Le terme souverainement pourrait avoir un grand nombre d'interprétation. Des plus positives aux plus négatives, mais toujours totalement subjectives. « ...À la manière d'un souverain, d'une souveraine; avec certaines caractéristiques (suprématie, absolutisme, majesté, etc.) »(3).

 

Sauf qu’il s’agit de vies humaines. Alors que quand il s’agit de biens, il est stipulé dans L'article 122-6 du Code pénal que la légitime peu se justifier « pour se défendre contre les auteurs de vols ou pillages exécutés avec violence ». Les biens seraient ils plus importants que l’individu ?

Self-défense et légitimité

Donner à la notion de légitime défense sa pleine acception de fait justificatif, par Jean-François Burgelin, ancien haut magistrat français et procureur général près la Cour de cassation :

  • (...Une défense légitime est une action éventuellement violente rendue nécessaire par l'attaque injuste dont autrui, soi-même ou son bien font l'objet. Elle est la conséquence d'une défaillance de l’État qui s'est révélé incapable d'assurer la protection d'un citoyen : celui-ci se substitue à celui-là qui ne remplit pas sa mission (Cf.Rép. pén. Dalloz, v°Légitime défense, n° 13). Cette perspective montre bien que celui qui agit ainsi, non seulement ne commet pas de faute (C. assises Seine, 29 nov. 1961,D.1962.109 ; S. 1962.143), mais encore exerce un droit personnel, voire un devoir social.
  • Cette défense de l'agressé - tout comme d'ailleurs l'obéissance à l'ordre de la loi ou au commandement de l'autorité légitime - justifie pleinement l'acte violent qui perd objectivement tout caractère répréhensible. « Il n'y a ni crime ni délit... » dit l'art. 328 c. pén. Dans cette mesure, la décision du juge pénal qui reconnaît l'existence du fait justificatif de légitime défense interdit au juge civil, par l'autorité qui s'attache à la chose jugée, de mettre en jeu la responsabilité de l'auteur de cette défense, non seulement sur le terrain de la faute mais encore sur celui de la garde…) (4)

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