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Ce site décrit les principes de la self-défense, de l'autodéfense et de la sécurité personnelle qui peuvent entraîner des blessures à autrui ou à leur auteur selon le contexte de leur application

 

Les textes, images ou vidéos relayées ou diffuser sur kragma.org ne sont pas destinés à glorifier la violence de quelque manière que ce soit. Le partage de ces images est strictement destiné à des fins de reportage et d'éducation. À des fins de formation, pour la sécurité publique, pour documenter ou favoriser un débat sur des événements importants. Un couteau n'est pas une arme de légitime défense et ne peut être utilisé uniquement que dans des situations les plus critiques et selon le respect de la législation en vigueur en France. 

 

L’entraînement à ses techniques peut occasionner des blessures si elles sont portées sans contrôle et sans l'encadrement d'un instructeur diplômé. Ni les auteurs, ni l’hébergeur du site kragma.org ne sauraient être tenus responsables des blessures éventuelles occasionnées. Il incombe à l’internaute de prendre connaissance de la législation en vigueur dans le pays ou il réside avant d’appliquer les principes et conseils décrits dans le site du kragma.org.

La légitime défense en France

Elle est définie dans les articles 122-5, 112-6 et 122-7 du Code Pénal, articles 122-1 à 122-8 :


Art. 122-5 – N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.

N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.

Art. 122-6 – Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte :
1º Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2º Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

Art. 122-7 – N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

 

Rédacteur / Webmaster : Ghislain Lagattu

04/01/2019

Mise à jour 12/02/2023