07/07/2023
Le menottage en France concerne les militaires de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de police, les agents de police municipale, les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et quelques agents de sécurité privé.
L’utilisation régulière du menottage a rendu cette pratique sujette à des saisines régulières auprès de la Commission nationale de Déontologie de la Sécurité (1) et fait l’objet aujourd’hui de réclamations auprès du Défenseur des droits (2).
Article 803 (3). Version en vigueur depuis le 16 juin 2000.
Modifié par la Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 93 () JORF du 16 juin 2000.
« Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. »
Le menottage ou des entraves (cercle en plastique faisant office de menottes) est également prévu dans le cadre de transfèrements ou d’extractions, lorsque la personne escortée présente un danger pour autrui, pour elle-même ou lorsqu’il existe un risque de fuite.
Dans le cas particulier de détenus faisant l’objet d’une consultation médicale, il appartient au chef d’établissement, à l’un de ses adjoints ou au chef de service pénitentiaire ayant reçu délégation à cet effet, de décider par écrit du port ou non des menottes ou entraves.
En application des articles 73 et 803 du CPP, seuls les agents formés à l'utilisation des menottes peuvent en faire usage, dans les seuls cas suivants :
Pour autant, même dans ces cas précis, l’utilisation du menottage ne devrait pas être systématique et son usage devrait être apprécié au regard des critères suivants, conformément aux préconisations du Défenseur des droits :
Les menottes sont portées dans les mêmes conditions que l’arme de service. Dans tous les cas d'utilisation des menottes, la personne interpellée sera remise aux forces de police ou de gendarmerie dans les meilleurs délais.
Un compte-rendu formalisé (fiche incident) sera adressé à l’autorité hiérarchique, ainsi qu’au directeur des affaires maritimes. Un procès-verbal d'interpellation devra également obligatoirement être établi.
Le menottage « préventif » :
Ce menottage est parfaitement illégal. S'il y a usage de menottes ou d'entraves, il doit s'accompagner d'une procédure pour les faits qui ont justifié cet usage, via les articles adéquats du code de procédure pénale. Et s'il n'y a pas de procédure... C'est que l'usage n'est pas légitime. (4)
Concernant les mineurs, sauf avis contraire du magistrat compétent, le menottage est interdit pour les mineurs de 13 ans qui ne sont pas mis en cause pour un crime et limité pour ceux de plus de 13 ans à l’encontre desquels il s’exercera avec précaution. Si aucune tentative de fuite ou aucune rébellion ne s'est produite.
Usage inadapté ou immodéré. Le menottage abusif ou son usage dans des conditions inappropriées peut être considéré comme une atteinte à la dignité des personnes et en particulier un traitement inhumain et dégradant au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (5).
La direction des affaires maritimes est particulièrement attentive au respect permanent et rigoureux de ces principes, dont la violation sera sévèrement sanctionnée en ce qu’elle porte atteinte à la dignité de la personne humaine, à l’image des affaires maritimes et à l’estime qu’elles doivent inspirer à la population.
Une procédure disciplinaire sera systématiquement engagée pour tout usage inapproprié des menottes. (6)
Le port des menottes ou des entraves d'un détenu et la présence de personnel de surveillance : « Le placement en détention provisoire, mesure en théorie exceptionnelle, car privative de liberté pour une personne encore présumée innocente, doit être assorti de protection des droits fondamentaux.
De ce fait, la préservation de la dignité des détenus et l’obligation de prévenir tout traitement inhumain ou dégradant conformément à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme s’imposent au personnel de l’administration pénitentiaire.
Dans la même optique, le respect des droits de la défense avec le droit à un interprète lors des expertises médicales s’applique au détenu suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et non son article 3.
L’appréciation de l’étendue du domaine « ratione materiaede » l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de l’article 803-8 du Code de procédure pénale (CPP) est rappelée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans l’arrêt en date du 16 novembre 2022, tout comme le caractère proportionnel de recourir au menottage lors d’expertises médicales... » Cass. crim., 16 nov. 2022, no 22-80807 (8)
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Sources :
(1) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/organes/orgextparl/deontologie-de-la-securite
La commission nationale de déontologie de la sécurité : un pouvoir d'influence
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2011-3-page-381.htm
(2) https://www.defenseurdesdroits.fr/
(3) https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006578404
CEDH 14 nov. 2002, Mouisel c/ France ; CEDH 27 nov.2003, Hénaf c/ France. ; CEDH 26 mai 2011, DUVAL C/ France.
Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du CODE de la sécurité intérieure
Ancien article D 283-4 du code de procédure pénale
(5) https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme
(8) https://www.courdecassation.fr/decision/6374904140f124dcd102fd36